Rechercher
Rechercher :
Sur bonaberi.com   Google Sur le web Newsletter
S'inscrire à la newsletter :
Bonaberi.com
Accueil > News > Communiqué
Cameroun : Fermeture des frontières pendant 48 heures
(08/10/2011)
Le Ministre de l'Administration Territoriale a commis un décret le 7 Octobre 2011 instituant la fermeture des frontières nationales jusqu'au lendemain du scrutin.
Par Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation
ARRETE N° 0000094/A/MINATD/DAP DU 07 OCTOBRE 2011 réglementant l’exercice de certaines libertés et activités à l’occasion de l’élection présidentielle du 09 octobre 2011.-

http://www.minatd.cm/fr/cadrejuridique/libertes_publiques.pdf

LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION,

VU la Constitution ;

VU la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d’élection et de suppléance à la Présidence de la République, ensemble ses modificatifs subséquents;

VU la loi n° 2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’ « Elections Cameroon » (ELECAM), ensemble ses modificatifs subséquents ;

VU la loi n° 2011/013 du 13 juillet 2011 relative au vote des citoyens camerounais établis ou résidant à l’étranger ;

VU le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 décembre 2007;

VU le décret n° 2004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement, ensemble ses modificatifs subséquents ;

VU le décret n° 2005/104 du 13 avril 2005 portant organisation du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ;

VU le décret n° 2011/277 du 30 août 2011 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République, ARRETE :

Article 1er .- (1) Le présent arrêté réglemente l’exercice de certaines libertés et activités à l’occasion de l’élection présidentielle du 09 octobre 2011.

(2) A ce titre, il fixe les mesures relatives notamment à :
- la liberté de circulation des personnes et des biens ;
- l’exercice des activités lucratives ;
- la pratique des jeux ;
- la sauvegarde de la liberté et du secret du vote.

CHAPITRE I
DE LA LIBERTE DE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES BIENS


Article 2 .- (1) Les frontières nationales sont fermées quarante huit heures (48) avant le jour du scrutin.
(2) Elles sont rouvertes le lendemain de la clôture du scrutin.

Article 3.- (1) La circulation des personnes et des biens par voie routière, ferroviaire ou aérienne est interdite du 08 octobre 2011 à partir de dix-huit (18) heures, au 09 octobre 2011 à dix-huit (18) heures.

(2) Les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus ne sont pas applicables :

a) aux personnes et aux biens circulant dans un périmètre urbain ou dans la même localité située en zone rurale ;
b) aux conducteurs de véhicules automobiles, notamment ceux des services de sécurité et des ambulances, munis d’un laissez passer spécial délivré par le gouverneur de la Région ou le Préfet territorialement compétent ;
c) aux aéronefs munis du laissez-passer visé au paragraphe (b) lorsque leur mise en circulation est liée au fonctionnement des services de sécurité, à une évacuation sanitaire ou aux opérations d’acheminement du matériel électoral ;
d) aux aéronefs effectuant des vols internationaux ;
e) aux membres et délégués d’ « Elections Cameroon » ainsi qu’aux observateurs et journalistes nationaux et internationaux dûment accrédités et munis de leurs badges et de l’attestation d’accréditation.

CHAPITRE II
DE L’EXERCICE DES ACTIVITES LUCRATIVES ET LA PRATIQUE DES JEUX


Article 4.- (1) L’exercice des activités lucratives et la pratique des jeux sont interdites le jour du scrutin.

(2) L’interdiction édictée à l’alinéa (1) concerne notamment :
a) les débits de boisson ;
b) les boutiques ;
c) les magasins ;
d) les marchés ;
e) les activités industrielles ;
f) les établissements de production des biens ou des services ;
g) les salles de jeux de divertissement ;
h) les salles de jeux de hasard.

Article 5.- L’autorité administrative du ressort peut, en tant que de besoin, ordonner l’interdiction de l’exercice de toute activité, lucrative ou non, de nature à perturber le bon déroulement du scrutin.

CHAPITRE III
DE LA SAUVEGARDE DE LA LIBERTE ET DU SECRET DU VOTE


Article 6.- (1) L’autorité administrative du ressort peut, en tant que de besoin, prendre ou prescrire toutes mesures tendant à sauvegarder la liberté et le secret du vote.
(2) Les mesures visées à l’alinéa (1) concernent notamment la lutte contre l’intimidation des électeurs, et toute violence, menace ou manœuvre frauduleuse tendant à influencer le choix des électeurs.

Article 7.- Les attroupements, clameurs ou manifestations menaçants devant les bureaux de vote ou de nature à porter atteinte à l’exercice du droit ou à la liberté du vote, sont interdits le jour du scrutin.

CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS FINALES


Article 8.- Les Gouverneurs de Région, les Préfets, les Sous-Préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

Article 9.- Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-


YAOUNDE, LE 07 OCTOBRE 2011
LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION
(é)MARAFA HAMIDOU YAYA





Partager l'article sur Facebook
 
Discussions Discussion: 0 bérinautes ont donné leur avis sur cet article
Donnez votre opinion sur l'article, ou lisez celle des autres
Sur copos Sur Copos
Les vidéo clips Les vidéos clips
Récents Récents


Accueil  |  Forum  |  Chat  |  Galeries photos © Bonaberi.com 2003 - 2025. Tous droits de reproduction réservés  |  Crédit Site